CONDUITE SOUS L'INFLUENCE DE L'ALCOOL:
Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique est punie :
– de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende :
• pour une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 g/l,
• pour une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 mg/l.
Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse est puni des mêmes peines ;
– d'une contravention de la 4ème classe :
• pour une concentration d'alcool dans la sang égale ou supérieure à 0,50 g/l et inférieure à 0,80 g/l,
• pour une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 mg/l et inférieure à 0,40 mg/l.
Ces seuils sont abaissés à 0,20 g/l et de 0,10 mg/l pour la conduite des véhicules de transport en commun.
Les dispositions ci-dessus sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.
DÉPISTAGE DE L'IMPRÉGNATION ALCOOLIQUE:
TECHNIQUES DE DÉPISTAGE:
Pour le dépistage de l'alcoolémie par l'air expiré, deux types d'éthylotest sont utilisés :
– les appareils de catégorie A, dits "alcootests", qui fonctionnent par changement de couleur d'un réactif chimique en présence de vapeurs d'alcool et qui ne sont utilisables qu'une fois ;
– les appareils de la catégorie B qui utilisent les variations, en présence de vapeurs d'alcool, d'une cellule chimique couplée à un dispositif électrique et sont utilisables plusieurs fois.
INFRACTION PRÉALABLE OU ACCIDENT DE LA CIRCULATION (C.R., art. L. 234-3):
Les officiers et agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air
expiré :
– l'auteur présumé d'une infraction punie par le Code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de
conduire ;
– le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un
dommage corporel.
Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves de dépistage tout conducteur ou tout accompagnateur de l'élève conducteur
impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions du Code de la route relatives :
– à la vitesse ;
– au port de la ceinture de sécurité ou du casque.
SUR ORDRE OU D'INITIATIVE (C.R., art. L. 234-9):
Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur, à des épreuves de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
Lorsque l'officier de police judiciaire donne à l'agent de police judiciaire, l'ordre d'exécuter des opérations de dépistage, au cours d'une de ses missions, il devra mentionner dans les ordres spéciaux, les temps et lieux déterminés au cours desquels les contrôles pourront avoir lieu.
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 2° de l'article 21 du Code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur, ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur, de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la Police nationale ou de la Gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée (C.R., art. L. 234-4, al. 2).
VÉRIFICATION DE L'ÉTAT ALCOOLIQUE:
Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 234-9 du Code de la route est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4500 euros d'amende.
CONDITIONS:
– Lorsque les épreuves de dépistages permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique (C.R., art. L. 234-4, al. 1).
– L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement, en état d'ivresse manifeste, d'un élève-conducteur peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique (C.R., art. L. 234-6).
– Lorsqu'il s'agit d'accidents suivis de mort (C.S.P., art. L. 3354-1).
– Lors d'un contrôle opéré en application de l'article L. 234-9 du Code de la route. Que l'infraction soit relevée par procès-verbal ou par formulaire d'amende forfaitaire, les agents de police judiciaire feront mention de l'ordre donné par un officier de police judiciaire, immédiatement après leurs nom, prénom et qualité.
MOYENS DE VÉRIFICATION:
Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué (C.R., art. L. 234-4, al. 3).
Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est
conservé.
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé (C.R., art. L. 234-5).
VÉRIFICATIONS PAR L'AIR EXPIRÉ (éthylomètre - C.R., art. R. 234-4):
Lorsque pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-3, L. 234-4, L. 234-9 du Code de la route et L. 3354-1 du Code de la santé publique, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :
1° - Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ;
2° - L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'elle peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci sera alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé.
Lorsque les vérifications sont effectuées avec un éthylomètre, le procès-verbal établi doit obligatoirement comporter les renseignements suivants :
– numéro d'homologation de l'appareil ;
– date de sa dernière vérification ;
– référence du service ayant procédé à cette vérification ;
– lieu où est opérée la vérification de l'imprégnation alcoolique par éthylomètre ;
– description du comportement du conducteur lors de son interpellation;
Le formulaire d'amende forfaitaire établi pour les contraventions doit comporter les renseignements suivants :
– circonstance ayant motivé le dépistage ;
– nature de l'infraction.
Les renseignements relatifs à l'éthylomètre et à la notification de l'état alcoolique sont recueillis sur le procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique qui est annexé au troisième volet de l'amende forfaitaire.
VÉRIFICATIONS PAR PRÉLÈVEMENT SANGUIN (C.S.P., art. R. 3354-1 et suivants):
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves, résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques (C.R., art. L. 234-9, al. 3).
L'officier ou l'agent de police judiciaire appelé à constater l'infraction ou l'accident de la circulation, procède dans le plus court délai possible après celui-ci, sur les personnes mentionnées à l'article R. 3354-2 du Code de la santé publique, à un examen de comportement, dont le résultat est consigné sur une fiche d'examen du comportement (fiche A) et dont il conserve copie.
En cas de mort ou en cas de blessures graves, empêchant de procéder à l'examen de comportement, la fiche A se borne à
indiquer les circonstances de l'infraction.
L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués par un médecin ou, à défaut, un interne ou par un étudiant en
médecine à titre de remplaçant dans les conditions fixées par l'article L. 4131-2 du Code de la santé publique, requis à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire.
L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués dans le plus court délai possible après l'infraction ou l'accident. Sauf en cas de mort, ce délai ne doit pas dépasser six heures. S'il ne peut être procédé en temps utile, mention de cette circonstance est portée au procès-verbal.
Le sang prélevé est réparti également dans deux fl acons étiquetés et scellés par l'officier ou l'agent de police judiciaire.
Les résultats de l'examen clinique médical sont consignés sur une fiche d'examen clinique médical (fiche , que le médecin remet à l'officier ou à l'agent de police judiciaire.
Le premier échantillon du sang prélevé, accompagné de quatre exemplaires des fiches A, B et C, est adressé à un biologiste expert inscrit sur la liste d'experts de la cour d'appel.
Le second échantillon du sang prélevé, accompagné d'un exemplaire des fiches A, B et C, est adressé à un autre expert inscrit sur la même liste que le premier biologiste et chargé de procéder éventuellement à l'analyse de contrôle.
Le recours aux laboratoires des établissements hospitaliers agréés pour analyser le premier échantillon permet d'effectuer cette opération avant l'expiration du délai de soixante-douze heures prévu par les articles L. 224-1 et L. 224-2 du Code de la route (rétention du permis de conduire).
Le laboratoire de l'établissement hospitalier ou le biologiste expert chargé de l'analyse en consigne les résultats sur les fiches C et adresse un exemplaire des fiches A, B et C directement sous pli fermé et timbré "confidentiel", à l'intéressé, au procureur de la République, au préfet et au médecin inspecteur départemental de la santé publique du lieu de la constatation de l'infraction.
L'acquisition des nécessaires de prélèvement est effectuée par le préfet et prévue au budget de fonctionnement des préfectures et sous-préfectures.
CAS PARTICULIERS POUR LES MINEURS:
Dans tous les cas où le dépistage et les vérifications sont légitimes, ils pourront être effectués sur la personne d'un mineur impliqué dans un crime, délit ou accident, ou auteur d'une contravention routière.
Toutefois, en cas de vérifications par prélèvement sanguin, l'autorisation du parquet ou de la personne ayant autorité sur le mineur sera requise.
CONDUITE SOUS L’INFLUENCE DE SUBSTANCES OU PLANTES CLASSÉES COMME STUPÉFIANTS:
ÉPREUVES DE DÉPISTAGE:
En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2 du Code de la route, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et, le cas échéant, des analyses et examens précités doit être le plus court possible (C.R., art. R. 235-1).
Dépistage urinaire:
Les épreuves de dépistage sont effectuées par un médecin, un biologiste ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage.
Elles doivent être effectuées dans un établissement public de santé recevant habituellement des urgences et ayant sollicité cette autorisation. Le service de police ou de gendarmerie intervenant sur l'accident mortel de la circulation routière doit donc obligatoirement transporter le conducteur, si ce dernier n'est pas blessé, dans un tel établissement afin qu'il soit procédé aux épreuves de dépistage.
Exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, les épreuves peuvent être effectuées dans un cabinet médical par un médecin de ville.
Le médecin requis doit, après avoir constaté le résultat, remplir la fiche "D" prévue à cet effet, dont un exemplaire (le 1er feuillet) est remis au conducteur pour l'informer du caractère négatif ou positif du test urinaire. Les 2ème et 3ème feuillets sont destinés à la procédure judiciaire et le 4ème aux services de police ou de gendarmerie.
Dépistage salivaire:
Ces épreuves sont effectuées par un officier ou un agent de police judiciaire lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire. À l'issue, l'officier ou l'agent de police judiciaire complète la fiche "D" dont un exemplaire est remis au conducteur.
ATTENTION ! En l'absence d'infraction préalable ou d'accident ou d'incident, l'utilisation d'un test salivaire ne peut s'entendre que s'il existe à l'encontre du conducteur une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants. La technique de l'analyse comportementale permet de mieux matérialiser ces raisons plausibles.
ANALYSES ET EXAMENS MÉDICAUX, CLINIQUES ET BIOLOGIQUES:
Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire requièrent un médecin ou un étudiant en médecine, autorisé à exercer à titre de remplaçant, afin de procéder à un examen clinique et à un prélèvement biologique. Ce praticien effectue le prélèvement à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par l'officier ou l'agent de police judiciaire qui assiste à cette opération.
Les analyses et examens prévus à l'article L. 235-2 du Code de la route comportent les opérations suivantes :
– examens cliniques (fiche "E") ;
– prélèvement biologique qui est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un officier ou un agent de police judiciaire ;
– recherche et dosage de stupéfiants (fiche "F"). L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la Cour d'appel ou à un laboratoire de police technique et scientifique.
CONSÉQUENCES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES:
CONSÉQUENCES ADMINISTRATIVES:
Les infractions relatives à la conduite sous l'influence de l'alcool ou de substances ou plantes classées comme stupéfiants donnent lieu à une perte de six points et peuvent entraîner une suspension de permis de conduire.
Pour les délits, cette mesure peut être précédée d'une rétention en cas :
– de conduite :
• sous l'empire d'un état alcoolique,
• de conduite en état d'ivresse manifeste ;
– de refus de se soumettre aux épreuves de dépistage de l'alcool ;
– de conduite en ayant fait usage de stupéfiants ;
– d'existence d'une ou de plusieurs raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants ;
– de refus de se soumettre aux analyses et examens en vue d'établir un usage de stupéfiants.
CONSÉQUENCES JUDICIAIRES:
Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées :
– suspension du permis de conduire (cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle) pour les délits ;
– annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans ;
– interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé ;
– obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
INFRACTION POUVANT ÊTRE RELEVER:
---> Conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique (présence dans le sang d'une concentration d'alcool égale ou supérieure à 0,50 g/l sans atteindre 0,80, ou présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool égale ou supérieure à 0,25 mg/l sans atteindre 0,40). Prévus et réprime par l'article L. 234-1, I, L. 234-3, et R. 234-1, I, 2° et V du code de la route. Suspension du permis de conduire. Immobilisation du véhicule. Amende Forfaitaire Minorées de 90€. -6 Points.
---> Conduite d'un véhicule de transport en commun sous l'empire d'un état alcoolique (présence dans le sang d'une concentration d'alcool égale ou supérieure à 0,20 g/l sans atteindre 0,80, ou présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool égale ou supérieure à 0,10 mg/l sans atteindre 0,40). (Ces dispositions sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur). Prévus et réprime par l'article
---> Conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique (présence dans le sang d'une concentration d'alcool égale ou supérieure à 0,80 g/l ou présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool égale ou supérieure à 0,40 mg/l). Prévus et réprime par l'article
---> Conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste. Prévus et réprime par l'article
---> Refus, par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique. Prévus et réprime par l'article
---> Refus, par un médecin, de déférer à la réquisition établie en vue d'effectuer une prise de sang. Prévus et réprime par l'article
---> Conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Prévus et réprime par l'article
---> Conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique. Prévus et réprime par l'article
---> Refus, par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux analyses ou examens en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants. Prévus et réprime par l'article
(pas terminer )
Modifié par boubouwaat, 09 April 2010 - 21:54.