PERMIS DE CONDUIRE:
1) OBLIGATION DU PERMIS DE CONDUIRE:
Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire, en état de validité et s'il ne respecte pas les restrictions mentionnées sur ce titre.
Ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf en ce qui concerne les épreuves sportives.
2) PERMIS A POINTS:
NOMBRE DE POINTS:
Le permis de conduire est affecté d'un nombre initial de douze points. Ce capital est réduit de plein droit si le titulaire du permis commet une infraction pour laquelle cette réduction est prévue par le Code de la route. Le barème est fixé dans la partie réglementaire du Code de la route.
À la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points (deux points) si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire.
Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points, soit trois points (C.R., art. L. 223-1, al. 2, entrant en vigueur le 31 décembre 2007).
Pour les contraventions, le retrait de point(s) est, au maximum, égal à la moitié du nombre maximal de points. Pour les délits, il est égal à la moitié du nombre maximal de points.
Dans le cas où plusieurs infractions sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points (C.R., art. L. 223-2).
3) INFORMATION DU RETRAIT DE POINTS:
A) Lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points:
L'auteur de celle-ci est informé :
– qu'il encourt un retrait de point(s) ;
– de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitution de points ;
– de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant.
Ces informations figurent sur l'avis de contravention qui est remis avec la carte de paiement du timbre-amende
Lorsque la réalité de l'infraction est dûment constatée par le paiement de l'amende ou par une condamnation définitive, le préfet avise l'auteur de l'infraction, par lettre simple, du retrait effectif du ou des points de son capital initial.
B ) Mise en œuvre du télé-service «Télé-points» (C.R., art. R. 225-6 et A.M. du 27 juin 2007 modifiant l'A.M. du 29 juin 1999):
Depuis le 2 juillet 2007, est activé un télé-service permettant à tout titulaire de permis de conduire de consulter le solde des points affectés à son permis de conduire à partir du site Internet du ministère de l'Intérieur : «www.interieur.gouv.fr».
Afin de garantir la confidentialité des informations relatives au nombre de points du permis de conduire, l'accès de chaque conducteur à son dossier ne peut se faire qu'après son identification au moyen :
– de son numéro de permis (identifiant) ;
– du code confidentiel sécurisé.
Ces informations figurent sur le relevé intégral de chaque dossier de permis de conduire délivré depuis le 2 juillet 2007, ainsi que sur les lettres adressées en recommandé par le ministre de l'Intérieur aux titulaires de permis de conduire ayant fait l'objet d'un retrait de point(s), à l'exception de celles constatant l'invalidation du permis de conduire pour solde de points nul.
La délivrance du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire peut être effectuée par les préfectures et les sous-préfectures dans les conditions suivantes :
– à l'occasion d'un déplacement sur place de l'intéressé (sur présentation d'une pièce d'identité en cours de validité) ;
– par courrier. Dans ce cas, l'intéressé doit joindre à sa demande la photocopie de son permis de conduire, celle d'une pièce d'identité en cours de validité, et une enveloppe affranchie au tarif recommandé avec demande d'avis de réception, comprenant la liasse délivrée par la POSTE permettant la distribution du recommandé, dûment remplie par le titulaire du permis de conduire.
C) PERTE DU DROIT DE CONDUIRE UN VÉHICULE:
En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative, par lettre recommandée, l'injonction de restituer son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule.
Il ne peut solliciter un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la date de remise de son permis de conduire et, sous réserve d'être reconnu apte, après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent.
D) RECONSTITUTION DU CAPITAL POINTS:
Le permis est affecté du nombre maximal de points initial, si le titulaire d'un permis de conduire n'a pas commis une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, dans un délai de trois ans à compter de :
– la date de paiement de la dernière amende forfaitaire ;
– l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée ;
– l'exécution de la dernière composition pénale ;
– la dernière condamnation définitive.
Ce délai est réduit à un an pour la ré-attribution du point, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis dans cet intervalle une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de point(s).
Cette disposition s'applique aux infractions commises depuis le 1er janvier 2007 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus (C.R., art. L. 223-6, al. 2).
La reconstitution partielle peut être obtenue :
– automatiquement, à l'issue d'un délai de dix ans pour le(s) point(s) perdu(s) à la suite de contraventions acquittées par le paiement de l'amende forfaitaire, s'il n'y a pas eu épuisement total des points ;
– en participant à un stage de sensibilisation à la circulation routière.
Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur à trois points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire, il doit se soumettre au stage de sensibilisation qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. Cette formation doit avoir lieu dans un délai de quatre mois après la notification du retrait de points.
Le fait de ne pas la suivre dans le délai imparti est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe. Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
4) RÉTENTION ET SUSPENSION ADMINISTRATIVES APRÈS CONSTATATION D'UNE
INFRACTION:
A) MESURES PRISES PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE:
Elles sont de deux types :
– la suspension du permis de conduire d'une durée maximale de six mois, pour les procédures faisant suite à une mesure de rétention immédiate du permis de conduire ;
– la suspension du permis de conduire pour les infractions punies de cette peine complémentaire par le Code de la route.
4,A) Rétention du permis de conduire:
4,A,1) Cas général:
La rétention s'applique à l'ensemble des documents justifiant du droit de conduire, à savoir le permis de conduire, le livret d'apprentissage, le certificat provisoire de capacité, le certificat d'examen du permis de conduire, le brevet militaire de conduite, les permis étrangers, les permis délivrés par les collectivités d'outre-mer, le récépissé de déclaration de perte ou de vol, la demande de prorogation, le certificat d'aptitude à la conduite automobile délivré dans le cadre de la réforme des commissions médicales, le permis aménagé par le juge dans le cadre d'une condamnation ou d'une composition pénale (dit "permis blanc").
La rétention immédiate du permis de conduire intervient :
– lorsque le dépistage positif de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur permettent de présumer que celui-ci est sous l'empire d'un état alcoolique ;
– lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est en état d'ivresse manifeste ;
– lorsque l'état alcoolique est établi par une mesure faite à l'éthylomètre (présence d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 mg/l d'air expiré) ;
– lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de se soumettre au dépistage ou aux vérifications ;
– lorsque les épreuves de dépistage de substances ou plantes classées comme stupéfiants pratiquées sur le conducteur se révèlent positives ;
– lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de se soumettre aux épreuves de vérification de produits stupéfiants ;
– lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a fait usage de produits stupéfiants ;
– lorsque les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
– lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté.
La rétention du permis de conduire, qu'elle soit accompagnée de la remise matérielle ou non de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est remis à l'auteur de l'infraction. Cet avis doit indiquer à quel service le contrevenant doit s'adresser pour se voir restituer son permis de conduire.
Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis est tenu à la disposition du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur dans les locaux du service désigné sur l'avis de rétention. Toutefois, si la fi n de la rétention expire entre 18 h 00 et 22 h 00, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.
Le permis de conduire qui a fait l'objet d'une rétention par les forces de l'ordre (brigade de gendarmerie, commissariat de police, compagnie républicaine de sécurité ou police municipale) est adressé au préfet du département du lieu de l'infraction ou, le cas échéant, au sous-préfet compétent.
Deux cas sont à distinguer :
– la rétention n'est pas suivie d'une mesure de suspension dans les soixante-douze heures (les résultats de l'analyse sanguine n'étant pas encore connus ou étant négatifs, le préfet décide de ne pas procéder à la suspension). Le permis est soit remis directement au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur, soit envoyé à son domicile par courrier recommandé avec demande d'avis de réception par le service en possession du document ;
– une mesure de suspension est prononcée par le préfet ou le sous-préfet du département du lieu de l'infraction :
• si la durée de celle-ci est inférieure à un mois, ses services renvoient le permis à son titulaire par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou le remettent directement à l'intéressé au terme de la durée de la suspension,
• si la durée de celle-ci est supérieure à un mois ou a été prise suite à une conduite en état d'alcoolémie, le permis de conduire est obligatoirement transmis à la préfecture du département du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur. Il ne peut être restitué à son titulaire qu'après des analyses ou des examens médicaux, chimiques et biologiques notamment salivaires et capillaires (C.R., art. R. 221-13).
Pendant la durée de la rétention du permis de conduire, il peut être procédé à l'immobilisation du véhicule. Elle est levée dès qu'un conducteur désigné par l'auteur de l'infraction peut en assurer la conduite. À défaut, les agents verbalisateurs peuvent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement régulier.
4,A,2) Cas particuliers:
– Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur titulaire du permis de conduire n'est pas en mesure de le présenter, il est mis en demeure de le remettre dans un délai de vingt-quatre heures au service qui a constaté l'infraction. L'envoi par voie postale est admissible. Le délai de la rétention court à compter du moment du constat de l'infraction.
– Lorsque la rétention concerne un titre délivré par l'autorité militaire, ce permis est transmis à l'issue du délai de soixante-douze heures à l'autorité administrative, qui le fait parvenir à l'autorité militaire, à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires
– Lorsqu'il s'agit d'un titre délivré par une autorité étrangère, la procédure de rétention du permis de conduire est identique à celle appliquée pour un permis de conduire français
Cependant, le titre étranger doit être restitué lorsque l'auteur de l'infraction quitte le territoire national.
4,B ) Suspension du permis de conduire:
4,B,1) Suspension dans les soixante-douze heures:
Lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 224-1 ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état, le préfet peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
4,B,2) Procédure normale:
Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le préfet du département de commission des faits peut prendre une mesure de suspension du permis de conduire. La durée de suspension ne peut excéder six mois.
Elle peut être portée à un an en cas d'infraction :
– d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité temporaire de travail ;
– de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;
– de délit de fuite.
Cette procédure est également valable pour les ressortissants étrangers,
Le permis de conduire suspendu est retiré à son titulaire pendant le temps prévu à l'arrêté du préfet. La suspension et le retrait du permis de conduire s'appliquent à toutes les catégories dont le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est titulaire.
La suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance prise par le préfet cesse d'avoir effet lorsqu'une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire est exécutoire.
4,3) MESURES PRISES PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE:
L'autorité judiciaire peut prononcer la suspension ou l'annulation du permis de conduire.
Dans le cas de l'annulation du permis de conduire, les épreuves prévues pour ce titre doivent être subies à nouveau.
Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis depuis trois ans ou plus à la date de son annulation assortie d'une interdiction de solliciter un nouveau permis d'une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique est supprimée, sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire (C.R., art. R. 224-20, al. 2).
Le fait de conduire malgré la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou de refuser de restituer celui-ci lorsqu'il est frappé d'une de ces interdictions est punissable. De même, l'obtention ou la tentative d'obtention du permis de conduire par fausse déclaration est punissable (C.R., art. L. 224-18).
Terminer
Modifié par boubouwaat, 24 February 2010 - 20:52.