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Vous avez juste pris une petite liberté avec la règle


8 réponses à ce sujet

#1 vivresurlaroute

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Posté 21 February 2008 - 16:00

« Vous avez juste pris une petite liberté avec la règle, vous êtes juste à l’origine d’un drame » :
Jean-Louis Borloo lance une nouvelle campagne d’appel à la vigilance de l’ensemble des usagers de la route.


Jean-Louis Borloo, ministre d’État, ministre de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables, en charge de la Sécurité routière, présente une nouvelle campagne de sensibilisation qui s’adresse à l’ensemble des usagers de la route. Elle s’inscrit dans la continuité de la campagne « Juste un peu » dénonçant les comportements de complaisance à l’égard de la règle, diffusée en octobre 2007 sur les écrans télévisés.

Huit spots radio sont diffusés sur des antennes nationales, généralistes et jeunes, du 4 au 24 février 2008. Ils pointent les infractions susceptibles d’être commises au quotidien par chaque automobiliste, motocycliste, cycliste, piéton… : oubli du clignotant, non-port de la ceinture à l’arrière, vitesse excessive, non-respect des distances de sécurité, appel téléphonique au volant, etc. Chacune peut avoir des conséquences dramatiques.

« Si un écart à la règle ne provoque pas toujours un accident, une infraction au Code de la route est à l’origine de 9 accidents sur 10 (1). Les accidents de la route ne sont pas le seul fait de grands infractionnistes, mais résultent pour la plupart d’une « petite » liberté avec la règle » souligne Jean-Louis Borloo.

Cette nouvelle campagne a pour objectif d’appeler chacun à une vigilance de tous les instants et au respect du Code de la route. « Si chacun faisait du strict respect de la règle un réflexe pour chaque déplacement, des vies et des victimes seraient épargnées et de nombreux drames familiaux évités» déclare Jean-Louis Borloo...
Sources : La sécurité routière

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#2 vivresurlaroute

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Posté 21 February 2008 - 16:06

...(°_°)... En voiture, oubli du clignotant ...(°_°)...

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Infraction :Changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable.

Textes légaux :

Prévue par l'article R. 412-10 al.1 du Code de la Route.


Article R. 412-10
(Décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 art. 2 II, Journal Officiel du 1er avril 2003)


Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article relatives au changement de direction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.


Réprimée par l'article R. 412-10 al.2 à 4 du Code de la Route.


Article R. 412-10
(Décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 art. 2 II, Journal Officiel du 1er avril 2003)


Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article relatives au changement de direction est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.


Classification de l'infraction :
Contravention pénale de 2ème classe.

Sanctions encourues :
Amende forfaitaire minorée (22/35/75 euros)
Suspension du permis de conduire.
Retrait de 3 points sur le permis de conduire.


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Posté 21 February 2008 - 16:20

...(°_°)... En voiture, usage du téléphone au volant ...(°_°)...


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Infraction :
Usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.

Textes légaux :
Prévue par l'article R. 412-6-1 al.1 du Code de la Route.

Article R. 412-6-1
(Décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 art. 4, Journal Officiel du 1er avril 2003)


L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.


Réprimée par l'article R. 412-6-1 al. 2 et 3 du Code de la Route.

Article R. 412-6-1
(Décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 art. 4, Journal Officiel du 1er avril 2003)


L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.


Classification de l'infraction :
Contravention pénale de 2ème classe.

Sanctions encourues :
Amende forfaitaire minorée (22/35/75 euros)
Retrait de 2 points sur le permis de conduire.


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Posté 21 February 2008 - 16:38

...(°_°)... En vélo, passage au feu orange ...(°_°)...


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Infraction :
Inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu jaune fixe.

Textes légaux :
Prévue par l'article R. 412-31, al.1 du Code de la Route.

Article R. 412-31


Tout conducteur doit marquer l'arrêt devant un feu de signalisation jaune fixe, sauf dans le cas où, lors de l'allumage dudit feu, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisantes.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.


Réprimée par l'article R. 412-31, al.2 du Code de la Route.

Article R. 412-31


Tout conducteur doit marquer l'arrêt devant un feu de signalisation jaune fixe, sauf dans le cas où, lors de l'allumage dudit feu, le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de sécurité suffisantes.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.


Classification de l'infraction :
Contravention pénale de 2ème classe.

Sanctions encourues :
Amende forfaitaire minorée (22/35/75 euros).


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Posté 21 February 2008 - 17:04

...(°_°)... En voiture, non port de la ceinture à l'arrière ...(°_°)...


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Infraction :
Non-port de la ceinture de sécurité par passager d'un véhicule à moteur réceptionné avec cet équipement.

Textes légaux :
Prévue par l'article R. 412-1 du Code de la Route.

Article R. 412-1, I et II

(Décret n° 2001-751 du 27 août 2001, art. 6 Journal Officiel du 28 août 2001)
(Décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 art. 3 I, Journal Officiel du 1er avril 2003)
(Décret n° 2003-440 du 14 mai 2003 art. 1, Journal Officiel du 17 mai 2003)
(Décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 art. 1, Journal Officiel du 10 juillet 2003)
(Décret n° 2006-1496 du 29 novembre 2006, art 1, Journal Officiel n° 278 du 1 décembre 2006 – en vigueur au 1 janvier 2008)


I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
Chaque siège équipé d'une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une seule personne.
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;
2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;
3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;
4° Pour tout conducteur de taxi en service ;
5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;
6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.

III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.


Réprimée par l'article R. 412-1, § III du Code de la Route.

Article R. 412-1, I et II


(Décret n° 2001-751 du 27 août 2001, art. 6 Journal Officiel du 28 août 2001)
(Décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 art. 3 I, Journal Officiel du 1er avril 2003)
(Décret n° 2003-440 du 14 mai 2003 art. 1, Journal Officiel du 17 mai 2003)
(Décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 art. 1, Journal Officiel du 10 juillet 2003)
(Décret n° 2006-1496 du 29 novembre 2006, art 1, Journal Officiel n° 278 du 1 décembre 2006 – en vigueur au 1 janvier 2008)



I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.
Chaque siège équipé d'une ceinture de sécurité ne peut être occupé que par une seule personne.
II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;
2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;
3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;
4° Pour tout conducteur de taxi en service ;
5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;
6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.
III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.


Classification de l'infraction :
Contravention pénale de 4ème classe.


Sanctions encourues :
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Posté 21 February 2008 - 17:32

...(°_°)... En 2 roues, la vitesse ...(°_°)...


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Infraction :
Conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances.




Textes légaux :
Prévue par l'article R. 413-17, I à III du Code de la Route.

Article R. 413-17


I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III. - Sa vitesse doit être réduite :
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres
précipitations, brouillard...) ;
6° Dans les virages ;
7° Dans les descentes rapides ;
8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.

IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la rduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.




Réprimée par l'article R. 413-17, IV du Code de la Route.

Article R. 413-17


I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III. - Sa vitesse doit être réduite :
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres
précipitations, brouillard...) ;
6° Dans les virages ;
7° Dans les descentes rapides ;
8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la rduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.




Classification de l'infraction :
Contravention pénale de 4ème classe.

Sanctions encourues :
Amende forfaitaire minorée (90/135/375 euros)





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Posté 21 February 2008 - 17:42

...(°_°)... En 2 roues, non respect des distances de sécurité ...(°_°)...


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Infraction :
Conduite d'un véhicule sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui précède.

Textes légaux :
Prévue par l'article R. 412-12-I à IV du Code de la Route.


Article R. 412-12


(Décret n° 2001-1127 du 23 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 30 novembre 2001)
(Décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 art. 2 III, Journal Officiel du 1er avril 2003)



I. – Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes.
II. – Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d’au moins 50 mètres.
III. – Les dispositions du II ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires et des unités de la police nationale ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.
IV. – Pour les ouvrages routiers dont l’exploitation ou l’utilisation présente des risques particuliers, l’autorité investie du pouvoir de police peut imposer des distances de sécurité plus grandes entre les véhicules.

V. – Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. – Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en application du présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
VII. – La contravention prévue au V donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire.
Tableau indicatif de la distance de sécurité minimale en fonction de la vitesse (JO du 30 novembre 2001).


Réprimée par l'article R. 412-12-V et VII du Code de la Route.

Article R. 412-12


(Décret n° 2001-1127 du 23 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 30 novembre 2001)
(Décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 art. 2 III, Journal Officiel du 1er avril 2003)



I. – Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes.
II. – Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d’au moins 50 mètres.
III. – Les dispositions du II ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires et des unités de la police nationale ni aux véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.
IV. – Pour les ouvrages routiers dont l’exploitation ou l’utilisation présente des risques particuliers, l’autorité investie du pouvoir de police peut imposer des distances de sécurité plus grandes entre les véhicules.
V. – Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. – Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en application du présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
VII. – La contravention prévue au V donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire.
Tableau indicatif de la distance de sécurité minimale en fonction de la vitesse (JO du 30 novembre 2001).


Estimations :

50 km/h -> 28 m


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Posté 21 February 2008 - 17:50

...(°_°)... A pieds, non respect des passages pour piétons ...(°_°)...


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Infraction :
Piéton traversant la chaussée sans tenir compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.

Textes légaux :
Prévue par l'article R. 412-37, al. 1 du Code de la Route.

Article R. 412-37


Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.
Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.
Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.


Réprimée par l'article R. 412-43 du Code de la Route.

Article R. 412-43


Le fait, pour tout piéton, de contrevenir aux dispositions de la présente section est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.


Classification de l'infraction :
Contravention pénale de 1ère classe.

Sanctions encourues :
Amende forfaitaire (--/04/07 euros)


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Posté 21 February 2008 - 18:13

...(°_°)... Déplacement professionnel, usage du téléphone au volant ...(°_°)...


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Infraction :
Usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.

Textes légaux :
Prévue par l'article R. 412-6-1 al.1 du Code de la Route.

Article R. 412-6-1
(Décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 art. 4, Journal Officiel du 1er avril 2003)


L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.


Réprimée par l'article R. 412-6-1 al. 2 et 3 du Code de la Route.

Article R. 412-6-1
(Décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 art. 4, Journal Officiel du 1er avril 2003)


L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de deux points du permis de conduire.


Classification de l'infraction :
Contravention pénale de 2ème classe.

Sanctions encourues :
Amende forfaitaire minorée (22/35/75 euros)
Retrait de 2 points sur le permis de conduire.


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l'Association VIVRESURLAROUTE.


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