La vitesse maximale des véhicules, en France, est réglementée sur l'ensemble des voies ouvertes à la circulation.
Les vitesses maximales autorisées, telles qu'elles sont exposées dans cette rubrique, ne s'entendent, sauf précision contraire, que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état (C.R., art. R. 413-17, I).
Le pouvoir de fixer des limitations de vitesses appartient à l'autorité investie des pouvoirs de police de la circulation, selon les dispositions des articles R. 411-1 à 411-9 du Code de la route.
Les limitations de vitesse ne sont applicables ni aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires, ni à ceux des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés ou nécessités par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers (C.R., art. R. 432-1 et R. 432-2).
RESPONSABILITÉ PÉNALE ET RETRAIT DE POINTS:
PRINCIPE:
Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du Code de la route sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l’audience.
DISPOSITIONS DÉROGATOIRES:
Par dérogation aux dispositions exposées ci-dessus, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tout élément permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
La personne déclarée redevable en application de ces dispositions n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale, fait application de ces dispositions, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire.
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, cette responsabilité pécuniaire incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.
RESPONSABILITÉ PÉNALE DES EMPLOYEURS OU DONNEURS D'ORDRES:
La responsabilité pénale de tout employeur est engagée lorsqu'il donne, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises (y compris les marchandises dangereuses et les transports
exceptionnels) des instructions incompatibles avec le respect de la réglementation relative aux vitesses maximales autorisées.
Les poursuites des infractions relatives au dépassement de ces vitesses peuvent, distributivement ou conjointement, être dirigées contre le conducteur ou son employeur. La responsabilité pénale de ce dernier est engagée, qu'il s'agisse de transport public ou de transport pour compte propre.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux employeurs des conducteurs de véhicules d'intérêt général dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission.
Dans la même perspective, le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres, en connaissance de cause, de donner à tout transporteur routier de marchandises ou à tout préposé de celui-ci, des instructions incompatibles avec le respect des dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le Code de la route constitue une contravention de 5ème classe.
LES INFRACTION POUVANT ÊTRE RELEVER:
Excès de vitesse par un conducteur de véhicule à moteur :
– inférieur à 20 km/h : vitesse maximale autorisée inférieure ou égale à 50 km/h, Amende forfaitaire minorée, Contravention de 4°classe 90€, PC -1 PT.
– inférieur à 20 km/h : vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/h, Amende forfaitaire minorée, Contravention de 3°classe 45€ « 2=68€ / 3=180€ », PC -1 PT.
– d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h, Amende forfaitaire minorée, Contravention de 4°classe 90€ « 2=135€ / 3=375€ », PC -2 PTS.
– d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h, Amende forfaitaire minorée, Contravention de 4°classe 90€ « 2=135€ / 3=375€ », PC -3 PTS, risque de suspension du permis de conduire.
– d'au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h, Amende forfaitaire minorée, Contravention de 4°classe 90€ « 2=135€ / 3=375€ », PC -4 PTS, risque de rétention du permis de conduire.
– d'au moins 50 km/h, Contravention de 5°classe, Peine maximale de 1500€, suspension du permis de conduire de 3 ans maximum, PC -6 PTS, Convocation au tribunal, L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière, La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire. ( dans ce cas, la rétention du permis de conduire est imminent lorsque vous êtes interpellé)
Amende forfaitaire minorée : S'applique si le paiement est effectué dans les trois jours lorsque vous êtes interpellé immédiatement ou dans les 15 jours lorsque le procès-verbal est envoyé au domicile du titulaire de la carte grise
« 2 »Amende forfaitaire : Le paiement de l'amende forfaitaire doit être effectuée dans les 45 jours.
« 3 »Amende forfaitaire majorée : S'applique lorsque vous n'avez pas respecté les délais pour vous acquitter du paiement de l'amende forfaitaire.
Prévue et réprimée par article R. 413-14 du Code de la Route.
MAÎTRISE DE LA VITESSE:
RÉDUCTION DE LA VITESSE EN FONCTION DES CIRCONSTANCES (C.R., art. R. 413-17):
Les vitesses maximales autorisées ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Sa vitesse doit être réduite :
1° - Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
2° - Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3° - Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4° - Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5° - Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;
6° - Dans les virages ;
7° - Dans les descentes rapides ;
8° - Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9° - À l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
10° - Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11° - Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
L'INFRACTION POUVANT ÊTRE RELEVER:
- Conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances. Amende forfaitaire minorée, Contravention de 4°classe 90€, prévue et réprimée par l'article R. 413-17, IV du Code de la Route. (Concerne le défaut de maîtrise et les cas de réduction de la vitesse mentionnés au paragraphe ci-dessus).
DÉTECTEUR DE RADAR:
VENTE (C.R., art. L. 413-2):
Il est interdit de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions.
UTILISATION (C.R., art. R. 413-15):
Il est interdit de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions.
L'usage d'un appareil, dispositif ou produit de même nature est puni des mêmes peines.
MESURES COMPLÉMENTAIRES:
Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi.
En outre, lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, celui-ci peut être saisi.
Toute personne coupable de ces infractions encourt également les peines complémentaires suivantes :
– suspension pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
– confiscation du véhicule, lorsque le dispositif a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule ;
– confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
LES INFRACTION POUVANT ÊTRE RELEVER:
– Fabrication, importation, exportation, offre, vente ou mise en vente, proposition à la location, incitation à l'achat ou à
l'utilisation, prévue et réprimée par l'article L. 413-12, I; L. 413-2 et L. 413-4 du Code de la Route, Délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus.
– usage; détention ou transport, d'appareil, dispositif ou produit destiné à déceler ou perturber les instruments de constatation des infractions routières, Contravention de 5°classe, suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, PC -2 PTS, (Ce dispositif ou ce produit est saisi et confisqué. En outre, lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule celui-ci peut être saisi et confisqué.
Il en vas de soit pour un Usage d'appareil, dispositif ou produit permettant de se soustraire à la constatation des infractions routières.
(finition)
Edited by boubouwaat, 03 March 2010 - 08:40.