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En réponse à Topic Assurance et Carte Grise (+CT + plaque)


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Résumé du sujet

Stepquest

Posté 17 June 2020 - 12:44

Merci pour ce partage

Cela a-t-il répondu à toutes tes attentes?


RomainDodier

Posté 17 June 2020 - 07:19

Merci pour ce partage


Administrateur

Posté 11 June 2015 - 10:49

Salut red197,

voici la page qui t'aidera : http://www.autocadre...europeenne.html


red197

Posté 11 June 2015 - 09:28

est ce quelqu'un peut me dire comment immatriculer un véhicule acheter en Allemagne? merci 


quittance

Posté 05 June 2010 - 23:25

PLAQUES ET INSCRIPTIONS



1) RÈGLE GÉNÉRALE:

Pour tout véhicule à moteur ou remorque, il est interdit :
– de faire usage d'une plaque ou d'une inscription exigée par les règlements en vigueur et apposée sur celui-ci, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé (C.R., art. L. 317-2) ;
– de le faire circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique, sans qu'il soit muni de plaques ou inscriptions exigées par les règlements et en ayant déclaré un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou celui du propriétaire (C.R., art. L. 317-3) ;
– de le mettre en circulation, alors qu'il est muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur (C.R., art. L. 317-4) ;
– de le mettre en circulation ou de le faire circuler, alors qu'il est muni d'une plaque portant un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers (C.R., art. L. 317-4-1).

La commission de l'un de ces quatre délits donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire et en outre, peut entraîner à titre de peine complémentaire la confiscation du véhicule.






...............

quittance

Posté 02 March 2010 - 09:08

CONTRÔLE TECHNIQUE:




1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES:


Tout propriétaire d'un véhicule soumis au contrôle technique n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation, qu'après avoir rempli cette obligation portant sur le bon état de marche et l'état satisfaisant d'entretien.
Ce contrôle est effectué à l'initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais.


2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VOITURES PARTICULIÈRES ET AUX CAMIONNETTES:

Elles font l'objet :
– d'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;

– d'un contrôle technique avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans ; les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation en sont toutefois dispensés ;

– d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans.

Les camionnettes doivent en plus, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique, réaliser un contrôle complémentaire portant sur les émissions polluantes. Pour la région Île-de-France, il existe une réglementation spécifique édictée par l'arrêté ministériel du 22 janvier 1997, concernant la lutte contre la pollution atmosphérique.

Les véhicules devant subir un contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, ne sont pas soumis à ces obligations, notamment :
– les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes ;
– les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres ;
– les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;
– les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et voitures de remise.



3 - VÉHICULES NON SOUMIS AU CONTRÔLE TECHNIQUE:


Ne sont pas soumis au contrôle technique :
– les véhicules et matériels spéciaux des armées ;
– les véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées ;
– les véhicules immatriculés dans la série spéciale FFECSA.

quittance

Posté 28 February 2010 - 12:37

CARTES GRISES :




1 - RÉCEPTION ET HOMOLOGATION DES VÉHICULES:

1.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES:

Il est interdit de :
– mettre en vente ou vendre un véhicule ou un élément de véhicule sans réception ;
– mettre ou maintenir en circulation un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il ait fait l'objet d'une réception ;
– mettre en vente ou vendre un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué ou ayant fait l'objet d'une réception, lorsque son agrément ou l'équipement est imposé par le Code de la route ;
– faire usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué.

Les dispositions concernant la réception des véhicules ne sont pas applicables aux véhicules et matériels des armées dont la réception est assurée par les services techniques des armées.

Le ministre chargé des Transports fixe par arrêté les règles relatives à la réception et à l'homologation pour les engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.


1.2 - RÉCEPTION COMMUNAUTAIRE OU RÉCEPTION CE:

La réception communautaire, dite réception CE, est destinée à constater qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux prescriptions techniques exigées pour sa mise en circulation.

Les réceptions CE sont prononcées par délégation du ministre chargé des Transports, par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (D.R.I.R.E.).

Tout véhicule dont le type a fait l'objet d'une réception CE et qui est muni d'un certificat de conformité valide peut être librement commercialisé et mis en circulation. Le certificat de conformité nécessaire pour l'obtention de l'immatriculation d'un véhicule dont le type a fait l'objet d'une réception CE doit être rédigé en français.

Tout équipement ou système dont le type a fait l'objet d'une réception CE ou équivalente et comportant la marque adéquate peut être commercialisé librement.


1.3 - RÉCEPTION NATIONALE PAR TYPE OU À TITRE ISOLÉ ET HOMOLOGATION:

Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kg, toute semi-remorque, doit faire l'objet d'une réception nationale, effectuée soit par type à la demande du constructeur, soit à titre isolé à la demande du propriétaire ou de son représentant. Toutefois, en ce qui
concerne les véhicules ou éléments de véhicules qui ne sont pas fabriqués ou assemblés sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, la réception par type n'est admise que si le constructeur possède en France, un représentant spécialement accrédité auprès du ministre chargé des Transports.

Les remorques ou appareils agricoles destinés à être attelés à un tracteur ou à une machine agricole automotrice, s'ils sont montés sur bandages pleins ou si, étant équipés de bandages pneumatiques, leur poids total en charge (P.T.A.C.) est inférieur à 1,5 t, ne sont pas soumis à l'obligation de réception.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules de collection.
Tout véhicule isolé ou tout élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l'élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet.

Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont les dimensions ou les poids excèdent les limites réglementaires et dont le déplacement est subordonné à l'autorisation exigée pour les transports exceptionnels, doit, avant sa mise en circulation, faire l'objet d'une réception par la D.R.I.R.E.

En application des dispositions de l'article R. 321-16 du Code de la route, tout engin de service hivernal doit subir avant sa mise en circulation et après autorisation du constructeur, une réception à titre isolé par la D.R.I.R.E. dès lors que les limites prévues par les articles susvisés du Code de la route relatifs aux poids et dimensions sont dépassées ou qu'il a subi des transformations notables au sens du Code de la route.


1.4 - CYCLOMOTEUR, MOTOCYCLETTE ET QUADRICYCLE À MOTEUR:

Il est interdit d'importer, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme à celle-ci.
L'infraction est punie plus sévèrement lorsqu'elle est commise par un professionnel (C.R., art. L. 321-1). Le véhicule peut être saisi.

Il peut être dérogé à ces dispositions si l'offre, la mise en vente, la vente et la proposition à la location d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle à moteur immatriculé, non conforme à sa réception et destiné à participer à une course ou une épreuve sportive, sont subordonnées à la déclaration préalable du retrait de la circulation du véhicule à l'autorité administrative compétente, selon les modalités de l'article R. 322-6 du Code de la route.

La personne qui offre, met en vente, vend ou propose à la location les véhicules mentionnés ci-dessus, conserve une copie de la déclaration de retrait de la circulation et, en cas de vente, du document attestant de cette vente pendant une durée minimale de cinq ans. Ces pièces sont présentées sur simple demande à tout agent habilité à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 321-1
du Code de la route (C.R., art. D. 321-5-1 et D. 321-5-2).


2 - IMMATRICULATION D'UN VÉHICULE:

(article 1er de l'arrêté du 5 novembre 1984 )

Tout véhicule soumis à immatriculation en application des titres II, III et IV du livre Ier du code de la route doit pour circuler être muni selon les véhicules d'une ou de deux plaques reproduisant un numéro d'ordre et son conducteur doit être en possession d'un titre reproduisant ce numéro d'ordre.
Il existe deux types d'immatriculation :
A. - Les immatriculations pour lesquelles sont délivrés des certificats dits "cartes grises". Elles comportent :
a) Les séries normales ;
B,) Les séries spéciales TT et I.T. ;
c) Les séries spéciales diplomatiques et assimilées CMD, CD, C et K dont les conditions d'attribution et les modalités de délivrance sont définies par une réglementation interministérielle.
B. - Les immatriculations pour lesquelles sont délivrés des certificats spéciaux. Elles comportent :
a) Les séries spéciales W ;
B,) Les séries spéciales WW qui comprennent les séries spéciales export WAL à WZL et WAE à WZE ;
c) Les séries spéciales FFECSA, DF.
La composition des numéros d'immatriculation de toutes les séries susvisées est définie en annexe I du présent arrêté.
Les conditions et les modalités d'immatriculation dans les séries visées en A et B ci-dessus, à l'exception des séries spéciales diplomatiques et assimilées et des séries FFA, FZ et DF, sont définies par le présent arrêté.



3 - MISE EN CIRCULATION:

3.1 - DEMANDE DE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION (carte grise)

Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le P.T.A.C. est supérieur à 500 kg ou d'une semi-remorque, qui souhaite le (la) mettre en circulation pour la première fois, doit adresser au préfet du département de son domicile, une demande de certificat d'immatriculation ainsi que les pièces justificatives de son identité et de son domicile.
Ces dispositions ne sont applicables ni aux machines agricoles automotrices et aux véhicules ou appareils agricoles remorqués, appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, ni aux véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est inférieur à 1,5 t.

Un certificat d'immatriculation, dit "carte grise" établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des Transports, après avis du ministre chargé de l'Intérieur, est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro d'immatriculation assigné au véhicule. Il peut comporter un coupon détachable.
La carte grise peut être établie au nom de plusieurs copropriétaires sur production des justificatifs adéquats.
Un véhicule peut être immatriculé au nom d'un mineur. Dans ce cas, la demande d'immatriculation doit être signée de la personne ou de l'institution investie de l'autorité parentale ou du droit de garde.


3.2 - IMMATRICULATION DES CYCLOMOTEURS:

Les cyclomoteurs mis en circulation après le 1er juillet 2004 doivent être immatriculés.


3.21 - Modalités d'obtention:


La demande d'immatriculation peut être formulée :
– par le vendeur professionnel dans un délai de dix jours à compter de la date de vente, lors d'une première mise en circulation. Cette demande peut être adressée par voie électronique ;
– par le propriétaire du véhicule ou, si celui-ci souhaite adresser sa demande par voie électronique, par un vendeur professionnel.
Le récépissé d'une demande d'immatriculation adressé par voie électronique permet de circuler, dans l'attente de la délivrance du titre demandé, pendant un délai d'un mois.


3.22 - Dispositions transitoires:

L'ensemble des dispositions concernant l'immatriculation des cyclomoteurs est applicable aux cyclomoteurs mis en circulation avant le 1er juillet 2004 à compter des dates qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre chargé des Transports et qui ne pourront être postérieures au 30 juin 2009.
Toutefois, à l'initiative de leurs propriétaires, les cyclomoteurs visés à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet depuis le 1er juillet 2004 d'une demande d'immatriculation dans les conditions prévues par ces dispositions.


3.3 - DÉLIVRANCE D'UN DUPLICATA:

En cas de perte, de vol ou de détérioration d'une carte grise, le titulaire peut en obtenir un duplicata, en adressant une demande au préfet qui avait délivré l'original.
La déclaration de perte ou de vol permet la circulation du véhicule pendant un délai d'un mois à compter de la date de ladite déclaration (C.R., art. R. 322-10).


3.4 - PRÉSENTATION DE LA CARTE GRISE:

3.41 - Obligation de présenter la carte grise:

Tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente la carte grise du véhicule ou celle de la remorque si le P.T.A.C. excède 500 kg, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires ou les photocopies de cartes grises (C.R., art. R. 233-1).

3.42 - Aménagement de la présentation de la carte grise (A.M. du 28 juillet 2006):

La présentation de la photocopie des cartes grises, à toute réquisition des agents de l'autorité compétente, est autorisée pour :
– les véhicules de location, quel que soit le tonnage, exception faite des véhicules de location avec option d'achat ;
– les véhicules et éléments de véhicules d'un P.T.A.C. de plus de 3,5 t soumis à des visites techniques périodiques.
Toute modification de l'original entraîne le renouvellement de la photocopie.


4 - MUTATIONS:

4.1 - CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE:

4.11 - Vente ou don entre particuliers:

En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser au préfet du département d'immatriculation, dans les quinze jours suivant la mutation, une déclaration l'informant de cette mutation et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire.
Avant de remettre la carte grise à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention :
«Vendu le ../../....» ou «Cédé le ../../....» (date de la mutation), suivie de sa signature et soit découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper, soit remplir, s'il existe, le coupon détachable.
Les infractions constatées sont à relever à l'encontre de l'ancien propriétaire.

Pour les cartes grises avec une partie détachable délivrées systématiquement après le 1er juin 2004 dans tous les États membres de l'Union européenne, le recto du coupon détachable doit mentionner
en cas de cession à un tiers, le nom et le domicile de l'acquéreur, la date de la transaction et la signature du vendeur. Le verso de la partie détachable comporte un hologramme et le numéro du document ainsi que le nom du titulaire de la carte grise, le numéro d'immatriculation, la date du certificat, le numéro de série et la marque du véhicule.


4.12 - Vente à un professionnel:

En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, le coupon détachable ne doit pas être rempli, mais la mention «Vendu le ../../....», suivie de la signature de l'ancien propriétaire, doit être portée sur la partie principale du titre. La carte grise doit être remise par le négociant, dans les quinze jours suivant la transaction, au préfet du département de son domicile, accompagnée d'une déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion. Cette déclaration d'achat est retournée après visa au professionnel en même temps que la carte grise du véhicule.

Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du véhicule doit remettre à l'acquéreur, le certificat d'immatriculation sur lequel il aura porté la mention «Revendu le ../../.... à M...», accompagné de la déclaration d'achat en sa possession et remplir, s'il existe, le coupon détachable du certificat d'immatriculation (cas où l'acquéreur veut lui-même accomplir les démarches auprès de la
préfecture pour obtenir une carte grise à son nom).

Si le professionnel est mandaté pour obtenir une carte grise auprès de la préfecture, il délivrera une immatriculation en WW. Cette formalité est maintenue uniquement pour les cartes grises émises avant le 1er juin 2004.
Des infractions au Code de la consommation peuvent être commises par un professionnel - Fraudes en matières de produits ou de services concernant les véhicules automobiles.


4.2 - OBLIGATIONS DU NOUVEAU PROPRIÉTAIRE:

Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir dans un délai d'un mois, à compter de la date de mutation portée sur la carte grise, un certificat d'immatriculation à son nom.
La carte grise portant la mention de la mutation ou de la revente par un professionnel n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée d'un mois à compter de ladite mutation ou de ladite revente.


4.3 - CHANGEMENT DE DOMICILE DU PROPRIÉTAIRE D'UN VÉHICULE:


En cas de changement de domicile ou d'établissement d'affectation et dans le mois qui suit, tout propriétaire d'un véhicule soumis à l'immatriculation doit adresser au préfet du département de son nouveau domicile ou du nouvel établissement d'affectation, une demande d'un nouveau certificat d'immatriculation accompagnée de la carte grise du véhicule, dont il conserve, s'il existe, le coupon
détachable dûment rempli.
Pour les cartes grises avec une partie détachable, le recto de ce coupon doit mentionner en cas de demande de nouvelle carte grise par le titulaire du certificat d'immatriculation, son nom, son domicile, la date de la demande et sa signature. Le verso de ce coupon comporte le nom du titulaire de la carte grise, le numéro d'immatriculation, la date du certificat, le numéro de série et la marque du véhicule.
Tout changement de domicile motive la délivrance d'une nouvelle carte grise.


4.4 - NON-MAINTIEN EN CIRCULATION D'UN VÉHICULE:

Si le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas maintenir celui-ci en circulation, il doit renvoyer au préfet du département du lieu d'immatriculation du véhicule, la carte grise accompagnée d'une déclaration l'informant de ce retrait de la circulation.
Cette déclaration doit être adressée dans un délai d'un mois à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise. Il sera alors procédé à l'annulation de la carte grise du véhicule.


4.5 - TRANSFORMATION D'UN VÉHICULE:

Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise doit donner lieu à une déclaration adressée au préfet du département du lieu d'immatriculation accompagnée de la carte grise du véhicule aux fi ns de modification de cette dernière. Le propriétaire conserve, s'il existe, le coupon détachable dûment rempli.
Cette déclaration doit être effectuée dans le mois qui suit la transformation du véhicule.


4.6 - DESTRUCTION D'UN VÉHICULE:

En cas de vente ou de cession à titre gratuit d'un véhicule pour destruction, à l'exception des cas visés à l'article L. 322-7, le propriétaire remet la carte grise à un démolisseur, ou broyeur, agréé après y avoir apposé d'une manière très lisible et inaltérable, la mention "Vendu le ../../...." (date de la mutation) pour destruction ou "Cédé le ../../...." (date de la mutation) pour destruction, suivie de sa signature, et avoir découpé la partie supérieure droite de ce document.

Pour les cartes grises avec coupon détachable, le propriétaire découpe le coupon détachable et l'adresse dûment rempli au préfet du département d'immatriculation du véhicule dans un délai de quinze jours.
À défaut de carte grise, à l'exception des cas visés à l'article L. 327-2 du Code de la route, le propriétaire remet soit un document officiel prouvant que la carte grise ne peut être fournie, soit un justificatif de propriété dans le cas d'un véhicule âgé de plus de 25 ans.

Dans un délai de quinze jours à compter de la date de mutation du véhicule, le démolisseur ou le broyeur agréé remet, au propriétaire, un récépissé de prise en charge pour destruction et transmet, au préfet du département d'immatriculation du véhicule, un exemplaire du récépissé accompagné de la carte grise ou de l'un des documents mentionnés supra.
Dans les quinze jours suivant le découpage ou le broyage du véhicule, il adresse le certificat de destruction correspondant au préfet du département du lieu d'immatriculation.
Le préfet procède alors à l'enregistrement de la destruction et à l'annulation de l'immatriculation.


5-CYCLOMOTEURS À DEUX ROUES:

Lorsque la carte grise comporte le coupon détachable, ce coupon permet la circulation du véhicule pendant une durée d'un mois à compter de la date de cession ou de demande de nouvelle carte grise qui doit y être inscrite, et sous réserve qu'y figurent :
– en cas de cession, le nom et l'adresse de l'acquéreur et la signature du vendeur ;
– en cas de demande de nouvelle carte grise, le nom et l'adresse (ou la nouvelle adresse) du titulaire et sa signature.
Conformément aux dispositions de l'article R. 322-12-2 du Code de la route, le récépissé de demande d'immatriculation pour un cyclomoteur à deux roues permet la circulation du véhicule pendant un mois.
La période de validité est mentionnée sur le récépissé.


6 - USAGE D'UN CERTIFICAT D'IMMATRICULATION FALSIFIÉ:
L'utilisation d'un certificat d'immatriculation faux ou altéré constitue un faux et usage de faux document administratif. est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Les infractions prévues sont Article 441-1 a 441-12 du Code Pénal.


quittance

Posté 27 February 2010 - 23:56

1-ASSURANCE




1 - OBLIGATION DE S'ASSURER:

Cette obligation est édictée par l'article L. 324-1 du Code de la route, qui fait référence aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du Code des assurances.

Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, est impliqué, doit pour faire circuler lesdits véhicules, être couvert par une assurance
garantissant cette responsabilité (C. Ass., art. L. 211-1).

Ces dispositions ne sont pas applicables aux dommages causés par les chemins de fer et les tramways (C. Ass., art. L. 211-2).

La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document. Elle subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période. Toutefois, l'attestation provisoire d'assurance et le certificat provisoire d'assurance, valables un mois, ne bénéficient pas de cette extension de validité (C. Ass., art. R. 211-16, R. 211-17 et R. 211-21-4).


2 - CONTRÔLE DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE:

2.1 - ATTESTATION D'ASSURANCE (C. Ass., art. R. 211-14):

Tout conducteur d'un des véhicules mentionnés à l'article L. 211-1 du Code des assurances doit être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite. Pour l'application de cette disposition, les entreprises d'assurance doivent délivrer sans frais un document justificatif dans un délai maximal de 15 jours à compter de la souscription du contrat.

(Toutefois, l'obligation de présentation d'un document justificatif ne s'applique pas aux conducteurs d'un véhicule soumis à l'obligation d'affichage (C. Ass., art. R. 211-14, al. 4).)

L'attestation d'assurance doit mentionner (C. Ass., art. R. 211-15) :
– les dénomination et adresse de l'entreprise d'assurance ;
– les nom, prénom et adresse du souscripteur ;
– le numéro de la police d'assurance ;
– la période d'assurance ;
– les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut et s'il y a lieu, le numéro moteur ;
– dans le cas de professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, la profession du souscripteur. Faute d'établissement immédiat de l'attestation, une attestation provisoire est délivrée (C. Ass., art. R. 211-17).

La carte internationale d'assurance, dite "carte verte", délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurance contre les accidents d'automobiles, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité.
Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'État ou mis à sa disposition, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente (C. Ass., art. R. 211-18).
NOTA : les véhicules de l'outre-mer français (véhicules soumis ou non à immatriculation) sont soumis à l'obligation d'assurance quand ils circulent en France métropolitaine (C. Ass., art. R. 211-21).


2.2 - CERTIFICAT D'ASSURANCE (C. Ass., art. R. 211-21-1):


Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu à l'article L. 211-1 du Code des assurances doit apposer sur le véhicule automoteur assuré le certificat d'assurance. Ce certificat d'assurance est délivré sans frais par la société d'assurance dans un délai de 15 jours suivant la souscription du contrat. Faute d'établissement immédiat de ce document, un certificat provisoire, valable un mois, est établi et remplace le certificat d'assurance.
Ces dispositions sont applicables aux véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 t, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W.


2.21 - Véhicules soumis à l'apposition du certificat d'assurance:

– Véhicules automobiles et ensembles de véhicules, dès lors que leur P.T.A.C. est inférieur à 3,5 tonnes. Ceux utilisés par l'État sont aussi soumis à cette obligation, s'ils ne font pas l'objet d'une immatriculation spéciale (C. Ass., art. R. 211-21-7).
– Motocyclettes, tricycles et quadricycles lourds à moteur.
– Quadricycles légers à moteur.
– Cyclomoteurs.


2.22 - Véhicules non soumis à l'apposition du certificat d'assurance:

– Véhicules circulant avec un certificat et un numéro W (C. Ass., art. R. 211-21-1).
– Remorques (C. Ass., art. R. 211-21-2).
– Véhicules ayant leur stationnement dans l'un des pays énumérés au § 3.4, dispensant le conducteur du contrôle de l'assurance (C. Ass, art. R. 211-21-6).
– Véhicules des conducteurs résidant à l'étranger munis d'une "carte verte", non immatriculés ou immatriculés autrement que dans une série normale de France métropolitaine (C. Ass, art. R. 211-21-6).
– Véhicules dont les conducteurs sont titulaires d'une "assurance frontière" (C. Ass, art. R. 211-21-6).


2.3 - CONTEXTURE DU CERTIFICAT D'ASSURANCE (C. Ass., art. R. 211-21-2):

Le certificat doit mentionner :
– la dénomination de l'entreprise d'assurance ;
– un numéro permettant l'identification du souscripteur ;
– le numéro d'immatriculation du véhicule ;
– le numéro de moteur, lorsque le véhicule n'est pas soumis à immatriculation ;
– les dates de début et de fi n de validité ou, pour le certificat provisoire, sa date de délivrance.

Par dérogation, le certificat délivré aux garagistes et aux personnes pratiquant habituellement la vente, la réparation ou le contrôle des véhicules ne doit comporter que :
– la dénomination de l'entreprise d'assurance ;
– un numéro permettant l'identification du souscripteur ;
– la date de début et de fi n de validité ou, pour le certificat provisoire, la date de délivrance ;
– le mot «GARAGE» en termes apparents.

(« Un véhicule ne peut être admis sur le territoire des pays de l'Espace économique européen (EEE) et de la Suisse s'il n'offre pas de garantie pour l'ensemble de ces pays.
En présence d'un conducteur ne s'étant pas soumis à cette obligation, il convient de faire application des dispositions des articles L. 324-1 et L. 324-2 du Code de la route qui sanctionnent le non-respect de l'obligation d'assurance. »)








(en construction, :boire: )

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